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R.V.Q. 1324 - Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec

Texte intégral
110.19.Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés à l’article 110.18 sont les suivants :
adapter l’implantation, le gabarit, l’architecture et les matériaux du bâtiment à agrandir ou à exhausser aux caractéristiques des bâtiments existants dans le territoire;
harmoniser l’agrandissement ou l’exhaussement à la structure et au caractère architectural du bâtiment existant lorsque cette structure et ce caractère sont compatibles avec ceux des bâtiments existants dans le territoire;
favoriser le maintien de l’intégrité physique et architecturale du bâtiment existant;
permettre la consolidation et la densification du territoire en préservant le caractère et la valeur d’ensemble des bâtiments existants;
adapter les caractéristiques du bâtiment à agrandir ou à exhausser sur le site d’une grande propriété identifiée à l’annexe XI.6 de manière à préserver et mettre en valeur les principales composantes paysagères existantes sur le site, dont un boisé et un parterre aménagé ou gazonné, de même qu’une perspective visuelle identifiée à l’annexe XI.8 ou au guide de l’annexe XII.